statistiques Formalités

Les courriers annuels
Les contrôles qui s’en suivent

Le code de l’Education
Instruction obligatoire
Un choix l’instruction parentale
Les prestations familiales
Déclaration annuelle & délais
les absences
EnquĂŞte et contrĂ´le
Les sanctions

Le droit de l’enfant à l’instruction

DĂ©cret connaissances requises

Les courriers annuels obligatoires

Il y a 2 formalités à remplir chaque année 15 jours avant la rentrée des classes à partir de l’année où l’enfant aura 6 ans pendant l’année scolaire et jusqu’à ses 16 ans, ou dans les 8 jours qui suivent le changement de résidence ou de choix d’instruction.

Il s’agit de prévenir l’inspection académique et la mairie de son lieu d’habitation. Par un courrier avec accusé réception pour s’assurer de l’arrivée du courrier.

  • Lettre Ă  la mairie :
  • Lettre Ă  l’inspection acadĂ©mique
  • Ces lettres indiquent donc les noms et date de naissance des diffĂ©rents enfants, l’adresse et le choix d’instruire ses enfants dans la famille conformĂ©ment au code l’éducation article  L-131-5. dans les 8 jours qui suivent le changement de mode d’instruction ou 15 jours avant la rentrĂ©e de chaque annĂ©e.

    Vous recevrez un courrier de l’inspection acadĂ©mique accusant rĂ©ception de votre dĂ©claration et une attestation de dĂ©claration. L’accusĂ© rĂ©ception est très souvent assorti d’un rĂ©sumĂ© de ce qui est indiquĂ© dans le Code de l’éducation avec les sanctions encourues. Donc pas de panique ! Il s’agit d’un rappel et non pas de l’indication que vous auriez franchi les limites !  Je sais ça me fait ça chaque annĂ©e, il me faut plusieurs minutes pour me remettre de mes Ă©motions après avoir fiĂ©vreusement relu et encore relu le courrier.
    On se demande pourquoi on nous rappelle les sanctions encourues alors que pour le moment tout est fait dans les règles, cependant il faut savoir que selon l’article L131-7 il est dit :”l’inspecteur d’académie invite les personnes responsables de l’enfant à se conformer à la loi et leur fait connaître les sanctions pénales encourues.” Donc ce courrier n’a rien de personnel, en fait tout va bien.

    Les contrôles qui s’en suivent

    L’inspection académique est chargée de mettre en place un contrôle annuel de la progression mise en place. Or on peut constater que le contrôle ne se passe pas sur la progression pédagogique que vous avez mis en place avec votre enfant, mais en fait sur les contrôle des connaissances.
    La plupart vous envoie un courrier pour s’annoncer et vous demander rendez-vous. Le contrôle peut se réaliser à la maison, dans une école ou dans les locaux de l’inspection du secteur duquel vous dépendez. Comme les inspecteurs ont souvent un emploi du temps chargés, certains auront tendance à vous imposer un rendez-vous, d’autres resteront très ouvert et d’autres encore vous oubliront. A vous d’établir le meilleur contact qu’il soit afin de vous mettre d’accord sur la date, le lieu, la durée et de connaître le déroulement envisagé.

    Tous les 2 ans la mairie est chargée d’envoyer un rapport à l’inspection académique suite à l’enquête sociale. Selon les textes il s’agit “d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale.” Je vous indique le texte car les mairies ne savent souvent pas pourquoi il doivent faire cette enquête et en ignore donc le contenu.

    Les textes de lois régissant l’instruction parentale

    CODE DE L'EDUCATION
    (Partie LĂ©gislative)

    Chapitre Ier : L'obligation scolaire

     

    Article L131-1

       L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et Ă©trangers, entre six ans et seize ans.
       La prĂ©sente disposition ne fait pas obstacle Ă  l'application des prescriptions particulières imposant une scolaritĂ© plus longue.

     voir L.122-2

    Article L131-2

       L'instruction obligatoire peut ĂŞtre donnĂ©e soit dans les Ă©tablissements ou Ă©coles publics ou privĂ©s, soit dans les familles par les parents, ou l'un d'entre eux, ou toute personne de leur choix.

     

    Article L131-3

       Le versement des prestations familiales affĂ©rentes Ă  un enfant soumis Ă  l'obligation scolaire est subordonnĂ© aux conditions fixĂ©es par les dispositions des articles L. 552-4 et L. 552-5 du code de la sĂ©curitĂ© sociale ci-après reproduites :
       Â« Art. L. 552-4. - Le versement des prestations familiales affĂ©rentes Ă  un enfant soumis Ă  l'obligation scolaire est subordonnĂ© Ă  la prĂ©sentation soit du certificat d'inscription dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ©, soit d'un certificat de l'autoritĂ© compĂ©tente de l'Etat attestant que l'enfant est instruit dans sa famille, soit d'un certificat mĂ©dical attestant qu'il ne peut frĂ©quenter rĂ©gulièrement aucun Ă©tablissement d'enseignement en raison de son Ă©tat de santĂ©.
       Les prestations ne sont dues qu'Ă  compter de la production de l'une des pièces prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a ci-dessus. Elles peuvent toutefois ĂŞtre rĂ©troactivement payĂ©es ou rĂ©tablies si l'allocataire justifie que le retard apportĂ© dans la production de ladite pièce rĂ©sulte de motifs indĂ©pendants de sa volontĂ©.
       Un arrĂŞtĂ© interministĂ©riel fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent article et, notamment, le dĂ©lai dans lequel les pièces citĂ©es au premier alinĂ©a du prĂ©sent article doivent ĂŞtre produites. Â»
       Â« Art. L. 552-5. - Le droit aux prestations familiales des personnes regardĂ©es comme sans domicile fixe, pour l'application de la loi nÂş 69-3 du 3 janvier 1969 relative Ă  l'exercice des activitĂ©s ambulantes et au rĂ©gime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni rĂ©sidence fixe, est subordonnĂ© Ă  la justification, par les intĂ©ressĂ©s, de l'assiduitĂ© des enfants soumis Ă  l'obligation scolaire dans un Ă©tablissement d'enseignement, pendant une durĂ©e mensuelle minimum fixĂ©e par un arrĂŞtĂ© interministĂ©riel. Le mĂŞme arrĂŞtĂ© dĂ©finit les conditions dans lesquelles doivent ĂŞtre fournies les justifications ainsi exigĂ©es. Â»

     

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    Article L131-4

       Sont personnes responsables, pour l'application du prĂ©sent chapitre, les parents, le tuteur ou ceux qui ont la charge de l'enfant, soit qu'ils en assument la charge Ă  la demande des parents, du tuteur ou d'une autoritĂ© compĂ©tente, soit qu'ils exercent sur lui, de façon continue, une autoritĂ© de fait. 

    Article L131-5

       Les personnes responsables d'un enfant soumis Ă  l'obligation scolaire dĂ©finie Ă  l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ©, ou bien dĂ©clarer au maire et Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigĂ© une dĂ©claration annuelle.
       Les mĂŞmes formalitĂ©s doivent ĂŞtre accomplies dans les huit jours qui suivent tout changement de rĂ©sidence ou de choix d'instruction.
       La prĂ©sente obligation s'applique Ă  compter de la rentrĂ©e scolaire de l'annĂ©e civile oĂą l'enfant atteint l'âge de six ans.
       Les familles domiciliĂ©es Ă  proximitĂ© de deux ou plusieurs Ă©coles publiques ont la facultĂ© de faire inscrire leurs enfants Ă  l'une ou l'autre de ces Ă©coles, qu'elle soit ou non sur le territoire de leur commune, Ă  moins qu'elle ne compte dĂ©jĂ  le nombre maximum d'Ă©lèves autorisĂ© par voie rĂ©glementaire.
       Toutefois, dans les communes qui ont plusieurs Ă©coles publiques, le ressort de chacune de ces Ă©coles Ă©tant dĂ©terminĂ© par arrĂŞtĂ© du maire, les familles doivent se conformer aux dispositions de cet arrĂŞtĂ©.
       Lorsque, dans une agglomĂ©ration, il existe plusieurs Ă©coles maternelles ou Ă©lĂ©mentaires, l'inscription des Ă©lèves, dans les Ă©coles publiques ou privĂ©es, se fait sur prĂ©sentation d'un certificat d'inscription sur la liste scolaire prĂ©vue Ă  l'article L. 131-6. Ce certificat est dĂ©livrĂ© par le maire, qui y indique l'Ă©cole que l'enfant doit frĂ©quenter. 

    Article L131-6

       Chaque annĂ©e, Ă  la rentrĂ©e scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants rĂ©sidant dans sa commune et qui sont soumis Ă  l'obligation scolaire.
       Les personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. 

     

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    Article L131-7

       L'inspecteur d'acadĂ©mie invite les personnes responsables de l'enfant Ă  se conformer Ă  la loi et leur fait connaĂ®tre les sanctions pĂ©nales encourues. 

    Article L131-8

       Lorsqu'un enfant manque momentanĂ©ment la classe, les personnes responsables doivent, sans dĂ©lai, faire connaĂ®tre au directeur ou Ă  la directrice de l'Ă©tablissement d'enseignement les motifs de cette absence.
       Les seuls motifs rĂ©putĂ©s lĂ©gitimes sont les suivants : maladie de l'enfant, maladie transmissible ou contagieuse d'un membre de la famille, rĂ©union solennelle de famille, empĂŞchement rĂ©sultant de la difficultĂ© accidentelle des communications, absence temporaire des personnes responsables lorsque les enfants les suivent. Les autres motifs sont apprĂ©ciĂ©s par l'inspecteur d'acadĂ©mie. Celui-ci peut consulter les assistantes sociales agrĂ©Ă©es par lui, et les charger de conduire une enquĂŞte, en ce qui concerne les enfants prĂ©sumĂ©s rĂ©fractaires.
       L'inspecteur d'acadĂ©mie adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pĂ©nales dans les cas suivants :
       1Âş Lorsque, malgrĂ© l'invitation du directeur ou de la directrice de l'Ă©tablissement d'enseignement, ils n'ont pas fait connaĂ®tre les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donnĂ© des motifs d'absence inexacts ;
       2Âş Lorsque l'enfant a manquĂ© la classe sans motif lĂ©gitime ni excuses valables au moins quatre demi-journĂ©es dans le mois. 

    Article L131-9

       L'inspecteur d'acadĂ©mie saisit le procureur de la RĂ©publique des faits constitutifs d'infraction aux dispositions du prĂ©sent chapitre. 

     

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    Article L131-10

       Les enfants soumis Ă  l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille sont dès la première annĂ©e, et tous les deux ans, l'objet d'une enquĂŞte de la mairie compĂ©tente, uniquement aux fins d'Ă©tablir quelles sont les raisons allĂ©guĂ©es par les personnes responsables, et s'il leur est donnĂ© une instruction dans la mesure compatible avec leur Ă©tat de santĂ© et les conditions de vie de la famille. Le rĂ©sultat de cette enquĂŞte est communiquĂ© Ă  l'inspecteur d'acadĂ©mie, directeur des services dĂ©partementaux de l'Ă©ducation nationale.
       Lorsque l'enquĂŞte n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ©e, elle est diligentĂ©e par le reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement.
       L'inspecteur d'acadĂ©mie doit au moins une fois par an, Ă  partir du troisième mois suivant la dĂ©claration d'instruction par la famille, faire vĂ©rifier que l'enseignement assurĂ© est conforme au droit de l'enfant Ă  l'instruction tel que dĂ©fini Ă  l'article L. 122-1.
       Ce contrĂ´le prescrit par l'inspecteur d'acadĂ©mie a lieu notamment au domicile des parents de l'enfant.
       Ce contrĂ´le est effectuĂ© sans dĂ©lai en cas de dĂ©faut de dĂ©claration d'instruction par la famille, sans prĂ©judice de l'application des sanctions pĂ©nales.
       Le contenu des connaissances requis des Ă©lèves est fixĂ© par dĂ©cret.
       Les rĂ©sultats de ce contrĂ´le sont notifiĂ©s aux personnes responsables avec l'indication du dĂ©lai dans lequel elles devront fournir leurs explications ou amĂ©liorer la situation et des sanctions dont elles seraient l'objet dans le cas contraire.
       Si, au terme d'un nouveau dĂ©lai fixĂ© par l'inspecteur d'acadĂ©mie, les rĂ©sultats du contrĂ´le sont jugĂ©s insuffisants, les parents sont mis en demeure, dans les quinze jours suivant la notification, d'inscrire leur enfant dans un Ă©tablissement d'enseignement public ou privĂ© et de faire connaĂ®tre au maire, qui en informe l'inspecteur d'acadĂ©mie, l'Ă©cole ou l'Ă©tablissement qu'ils auront choisi. 

     

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    Article L131-11

    (Ordonnance nÂş 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)


       Les manquements aux obligations rĂ©sultant des articles L. 131-10 et L. 442-2 du prĂ©sent code sont sanctionnĂ©s par les dispositions des articles 227-17-1 et 227-17-2 du code pĂ©nal, ci-après reproduites :
       Â« Art. 227-17-1. - Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne exerçant Ă  son Ă©gard l'autoritĂ© parentale ou une autoritĂ© de fait de façon continue, de ne pas l'inscrire dans un Ă©tablissement d'enseignement, sans excuse valable, en dĂ©pit d'une mise en demeure de l'inspecteur d'acadĂ©mie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
       Le fait, par un directeur d'Ă©tablissement privĂ© accueillant des classes hors contrat, de n'avoir pas pris, malgrĂ© la mise en demeure de l'inspecteur d'acadĂ©mie, les dispositions nĂ©cessaires pour que l'enseignement qui y est dispensĂ© soit conforme Ă  l'objet de l'instruction obligatoire, tel que celui-ci est dĂ©fini par les articles L. 122-1 et L. 131-10 du code de l'Ă©ducation, et de n'avoir pas procĂ©dĂ© Ă  la fermeture de ces classes est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. En outre, le tribunal peut ordonner Ă  l'encontre de celui-ci l'interdiction de diriger ou d'enseigner ainsi que la fermeture de l'Ă©tablissement. Â»
       Â« Art. 227-17-2. - Les personnes morales peuvent ĂŞtre dĂ©clarĂ©es responsables pĂ©nalement, dans les conditions prĂ©vues par l'article 121-2, de l'infraction dĂ©finie au second alinĂ©a de l'article 227-17-1.
       Les peines encourues par les personnes morales sont :
       1Âş L'amende suivant les modalitĂ©s prĂ©vues par l'article 131-38 ;
       2Âş Les peines mentionnĂ©es aux 1Âş , 2Âş , 4Âş , 8Âş et 9Âş de l'article 131-39. Â» 

    Article L131-12

       Le contrĂ´le de l'obligation, de la frĂ©quentation et de l'assiduitĂ© scolaires ainsi que les sanctions au regard du versement des prestations familiales et en matière pĂ©nale sont dĂ©terminĂ©s par dĂ©cret en Conseil d'Etat.

     

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    Article L122-1

       Le droit de l'enfant Ă  l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des Ă©lĂ©ments de la culture gĂ©nĂ©rale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'Ă©ducation lui permettant de dĂ©velopper sa personnalitĂ©, d'Ă©lever son niveau de formation initiale et continue, de s'insĂ©rer dans la vie sociale et professionnelle et d'exercer sa citoyennetĂ©.
       Cette instruction obligatoire est assurĂ©e prioritairement dans les Ă©tablissements d'enseignement.

    Article L122-2

    Tout élève qui, à l'issue de la scolarité obligatoire, n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. L'Etat prévoit les moyens nécessaires, dans l'exercice de ses compétences, à la prolongation de scolarité qui en découle.

    Décret n° 99-224 du 23 mars 1999

    DĂ©cret relatif au
    contenu des connaissances requis des enfants
    instruits dans la famille ou
    dans les établissements d'enseignement privés hors contrat

    NOR:MENE9900448D

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et de la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire,
    Vu la Convention internationale des droits de l'enfant du 20 novembre 1989, notamment ses articles 28 et 29 ;
    Vu la loi du 28 mars 1882 modifiée sur l'enseignement primaire, notamment son article 16 ;
    Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée, notamment ses articles 9 et 35 ;
    Vu l'ordonnance n° 59-45 du 6 janvier 1959 sur la prolongation de la scolarité obligatoire, notamment son article 2 ;
    Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés, notamment son article 2 ;
    Vu la loi n° 89-486 du 10 juillet 1989 modifiée d'orientation sur l'éducation, notamment son article 1er ;
    Vu la loi n° 98-1165 du 18 décembre 1998 tendant à renforcer le contrôle de l'obligation scolaire ;
    Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 18 février 1999,

     

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    Article 1

    Le contenu des connaissances requis des enfants relevant de l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille ou dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat concerne les instruments fondamentaux du savoir, les connaissances de base, les éléments de la culture générale, l'épanouissement de la personnalité et l'exercice de la citoyenneté.

    Article 2 

    L'enfant doit acquérir :

    - la maîtrise de la langue française, incluant l'expression orale, la lecture autonome de textes variés, l'écriture et l'expression écrite dans des domaines et des genres diversifiés, ainsi que la connaissance des outils grammaticaux et lexicaux indispensables à son usage correct ;

    - la maîtrise des principaux éléments de mathématiques, incluant la connaissance de la numération et des objets géométriques, la maîtrise des techniques opératoires et du calcul mental, ainsi que le développement des capacités à déduire, abstraire, raisonner, prouver ;

    - la pratique d'au moins une langue vivante étrangère.

     

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    Article 3

    L'enfant doit acquérir :

    - une culture générale constituée par des éléments d'une culture littéraire fondée sur la fréquentation de textes littéraires accessibles ;
    - des repères chronologiques et spatiaux au travers de l'histoire et de la géographie de la France, de l'Europe et du monde jusques et y compris l'époque contemporaine ;
    - des éléments d'une culture scientifique et technologique relative aux sciences de la vie et de la matière ;
    - des éléments d'une culture artistique fondée notamment sur la sensibilisation aux oeuvres d'art ;
    - une culture physique et sportive.

    Pour accéder à cette connaissance du monde dans sa diversité et son évolution, l'enfant doit développer des capacités à :

    - formuler des questions ;
    - proposer des solutions raisonnées à partir d'observations, de mesures, de mise en relation de données et d'exploitation de documents ;
    - concevoir, fabriquer et transformer, selon une progression raisonnée ;
    - inventer, réaliser, produire des oeuvres ;
    - maîtriser progressivement les techniques de l'information et de la communication ;
    - se maîtriser, utiliser ses ressources et gérer ses efforts, contrôler les risques pris.

     

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    Article 4 

    L'enfant doit acquérir les principes, notions et connaissances qu'exige l'exercice de la citoyenneté, dans le respect des droits de la personne humaine définis dans le Préambule de la Constitution de la République française, la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Convention internationale des droits de l'enfant, ce qui implique la formation du jugement par l'exercice de l'esprit critique et la pratique de l'argumentation.

    Article 5

    La progression retenue, dans la mesure compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé et sous réserve des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués, doit avoir pour objet de l'amener, à l'issue de la période d'instruction obligatoire, à un niveau comparable dans chacun des domaines énumérés ci-dessus à celui des élèves scolarisés dans les établissements publics ou privés sous contrat.

    Article 6

    Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie et la ministre déléguée chargée de l'enseignement scolaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

     

    Lionel Jospin
    Par le Premier ministre :
    Le ministre de l'Ă©ducation nationale,
    de la recherche et de la technologie,

    Claude Allègre
    La ministre déléguée
    chargée de l'enseignement scolaire,
    Ségolène Royal

     

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